
#CILE2015 Les Participants
>> 3e Conférence Annuelle Internationale du CILE, Bruxelles, mars 2015 <<
Biographie
Le Docteur Abozaid est titulaire d’un Master et d’un doctorat en droit islamique de la finance. Il est également titulaire de trois licences : en droit isla- mique, langue arabe et littérature anglaise et de deux diplômes d’études avancées en droit islamique et en sciences humaines. Il possède une vaste expérience de l’enseignement, en tant que maître de conférences à l’Université de Damas depuis 1998, puis à l’Université islamique de Malaisie, avec pour spécialité le droit islamique de la finance. Il a ensuite été employé comme expert et formateur en Sharia à la Banque islamique des Émirats et est devenu membre du Conseil de la Sharia et consultant pour des institutions financières islamiques, dont la Banque islamique RHB en Malaisie, Mithaq Takaful à Abu Dhabi et Five Pillars Associates à Singapour. En 2012 il a pris la direction du Département de Sharia de la Banque arabe d’Oman à Mascate, Oman. Il a donné des ateliers et des formations dans de nombreuses banques islamiques, institutions financières et universités.
Le Docteur Abozaid a contribué à l’élaboration des nouvelles normes relatives à la Sharia adoptées par les institutions financières islamiques. Il a publié dans un certain nombre de revues et journaux internationaux à comité de lecture et présenté des communications dans différents congrès sur la finance islamique. Son expertise dans le domaine de la finance islamique a donné lieu à la publica- tion de quatre ouvrages qui font autorité en la matière, dont en particulier son ouvrage principal, Fiqh Al-Riba (La jurisprudence de l’intérêt) publié en 2005 (632 pages). Il est actuellement Professeur Associé au Programme de Finance islamique de la Fondation du Qatar à Doha.
Titre de la conférence (Panel: Économie et Finance)
Qu’est-ce que l’usure interdite en islam ?
Résumé
Les textes religieux interdisent l’usure (ribâ’) et indiquent qu’elle était de même interdite à toutes les communautés avant l’islam car elle consiste à s’approprier injustement le bien d’autrui.
- La notion d’usure en islam ne diffère pas de celle existant à l’origine dans les autres religions, mais la Loi de l’islam a élargi le sens de l’usure pour inclure une nouvelle forme d’usure qui n’était pas connue comme telle auparavant, à savoir l’usure sur la vente (ribâ’ al-bay’). Cet élargissement de la notion d’usure par l’islam vient réaliser un objectif fondamental de l’interdiction de l’usure : empêcher les gens de s’approprier injustement le bien d’autrui. En effet, l’islam est le sceau des religions et ses prescriptions s’appliquent à toutes les évolutions que connaîtra l’humanité depuis la formulation de sa législation jusqu’à la fin des temps. On comprend ainsi que le Législateur savait que les contrats entre les gens évolueraient considérablement par rapport à ce qui existait aux époques anciennes et que les gens inventeraient de nouveaux contrats pour s’exploiter les uns les autres, nuisant ainsi à leur société et à leur économie. Il y a répondu en faisant évoluer le concept d’usure par rapport à ce qu’il était dans les religions antérieures pour l’étendre aux contrats fondamentaux dont le Législateur savait qu’ils porteraient préjudice aux gens et aux marchés. Le dessein du Législateur en interdisant l’usure apparaît clairement à notre époque, tandis qu’il n’était pas évident pour les Compagnons et pour les juristes d’autrefois : ainsi, ‘Umar ibn al-Khattâb aurait souhaité que le Prophète (paix et salut à lui) explicite avant son décès les différentes formes d’usure car il ne comprenait pas l’usure sur la vente ; de même, Ibn ‘Abbâs pensait que l’interdiction de l’usure sur la vente avait pour objet de prévenir le risque d’aboutir à l’usure sur les dettes.
- L’usure sur les dettes (ribâ’ ad-dayn) est quant à elle l’usure connue comme étant interdite par toutes les religions, et sur laquelle il n’y a pas de divergence. Les savants sont unanimes et catégoriques sur le fait qu’elle inclut l’usure sur le prêt, que le créancier soit un individu ou une institution et que l’emprunteur emprunte pour des besoins de consommation ou de production, et quel que soit le montant de l’intérêt s’ajoutant au montant du prêt ou de la dette.
- L’usure n’a pas été interdite dans l’ensemble des lois religieuses pour sa forme et la manière de l’obtenir : elle a été interdite pour sa nature et son essence. De la même manière que les boissons alcoolisées n’ont pas été interdites par l’islam pour leur couleur, leur goût ou leur nom mais bien pour leur nature de boissons enivrantes et les nombreux dommages qu’elles entraînent, l’islam a interdit l’usure pour sa nature fondée sur l’ex- ploitation et les nombreux dommages qu’elle entraîne. De ce fait, il n’est pas admissible dans la Loi que ce qui est obtenu à travers des transactions usuraires puisse être licite. De plus, elle interdit les voies par lesquelles les individus et les institutions financières peuvent accéder à des gains de nature usuraire, comme l’échange d’une somme d’argent contre une autre avec une majoration soumise à condition. Les adeptes des religions antérieures ont eu recours à des procédés divers pour échanger de l’argent contre de l’argent avec majoration et ils ont été condamnés et punis pour cela.
- Après avoir affirmé le caractère illicite de l’usure quel qu’en soit le montant, pour sa nature plutôt que pour sa forme, ceci dans ses deux types sur les dettes et sur la vente, la sharia disculpe à titre exceptionnel ceux qui ont recours à l’usure par nécessité. Elle précise toutefois les règles et conditions définissant la nécessité au sens juridique pris en considération, comme la nécessité de manger, de se vêtir et de se loger : il s’agit bien de la nécessité au sens de la sharia, et non pas de la nécessité au sens que les gens lui donnent. La sharia établit que la nécessité n’est pas permanente mais temporaire et exceptionnelle, et elle excuse ceux qui empruntent à travers une transaction usuraire mais pas ceux qui prêtent avec usure à quelqu’un en situation de nécessité. Ainsi, les règles de la sharia invalident la possibilité pour les institutions de se réclamer de quelque façon que ce soit, pour recourir à l’usure, de la nécessité de réaliser un profit.
- Enfin, la sharia ne fait pas de différence entre un taux usuraire important ou faible ni entre un emprunteur et un autre sur la base de sa religion, comme cela a été le cas dans d’autres religions lorsque les chrétiens et les Eglises ont fait la différence entre un taux faible qu’ils ont appelé intérêt et un taux élevé qu’ils ont appelé usure, ou lorsque les juifs se sont interdit de prêter à des juifs mais permis de prêter à des non-juifs.
C’est sur ces cinq points que sera basée notre présentation.
Discours de bienvenue
Vidéo
(à partir de la 42e minute)
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